Art. 262-1 Code civil

Effet du divorce sur les biens entre époux (Art. 262-1)

La date d'effet du divorce sur les biens entre époux varie selon le type : force exécutoire, homologation, ou demande, avec fixation judiciaire possible.

Texte officiel Art. 262-1 Code civil — France

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 , à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe la date à laquelle la convention ou le jugement de divorce produit ses effets sur les biens des époux entre eux.

Pour un divorce par consentement mutuel avec avocats et notaire, la date est celle où la convention devient exécutoire, sauf disposition contraire. Pour un divorce par consentement mutuel homologué, c'est la date de l'homologation. Pour les autres divorces (acceptation de la rupture, altération du lien conjugal, faute), c'est la date de la demande en divorce.

Le juge peut, à la demande d'un époux, fixer une date différente, correspondant à la cessation de la cohabitation et de la collaboration. La jouissance gratuite du logement conjugal par un seul époux est maintenue jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Quand il s'applique

  • Un couple divorce par consentement mutuel avec avocats et notaire ; la convention prévoit une date de prise d'effet différente de celle par défaut.
  • Un époux demande le divorce pour faute ; le jugement prend effet à la date de la demande, ce qui détermine la fin de la communauté.
  • Après plusieurs années de séparation, un époux demande au juge de fixer les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, pour éviter de partager des biens acquis après cette date.
  • Un époux continue d'occuper seul le logement conjugal après la demande de divorce ; l'autre époux conteste le caractère gratuit de cette jouissance.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'opposabilité du divorce aux tiers (traitée à l'article 262).
  • Les conséquences du divorce sur les donations et avantages matrimoniaux (articles 265 et suivants).
  • La perte de l'usage du nom du conjoint après divorce (article 264).
  • Les obligations contractées par un époux à la charge de la communauté avant le divorce (article 262-2).

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