Art. 262 Code civil

Opposabilité du divorce aux tiers (Art. 262)

L'article 262 du Code civil fixe l'opposabilité aux tiers du divorce pour les biens des époux à la date de la mention en marge des actes d'état civil.

Texte officiel Art. 262 Code civil — France

La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article indique à quel moment le divorce (que ce soit par convention ou par jugement) devient opposable aux tiers, c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas parties à la procédure de divorce, pour ce qui concerne les biens des époux.

Le point de départ est le jour où les formalités de mention en marge sur les actes d'état civil (acte de mariage, acte de naissance) sont accomplies. Avant cette mention, un tiers (par exemple un créancier ou un acheteur) peut légitimement ignorer le divorce et traiter avec l'un des époux comme s'il était toujours marié.

Cette règle concerne uniquement les rapports avec les tiers. Les effets du divorce entre les époux eux-mêmes sont régis par l'article 262-1 du même code.

Quand il s'applique

  • Un créancier saisit un bien immobilier appartenant à l'un des époux après le jugement de divorce mais avant que la mention en marge n'ait été faite.
  • Un acheteur acquiert un bien de l'époux divorcé sans savoir que le divorce a été prononcé, car la mention en marge n'est pas encore inscrite.
  • Un notaire doit vérifier, lors d'une vente, si le divorce est opposable aux tiers en consultant la date de la mention en marge.
  • Un établissement bancaire accorde un prêt à l'un des époux après le divorce mais avant la mention en marge, et le bien emprunté est encore considéré comme commun au regard des tiers.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les effets du divorce entre les époux eux-mêmes (régis par l'article 262-1).
  • La date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre époux (article 262-1).
  • Les obligations contractées par un époux au détriment de la communauté après le divorce (article 262-2).
  • Les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux (articles 265 et suivants).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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Cette page reproduit le texte de l'article 262 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

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