Art. 271 Code civil

Fixation de la prestation compensatoire - Art. 271

L'article 271 énumère les critères pour fixer la prestation compensatoire : durée du mariage, âge, santé, revenus, patrimoine et pensions de retraite.

Texte officiel Art. 271 Code civil — France

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

La prestation compensatoire vise à répondre aux besoins de l'époux à qui elle est versée tout en tenant compte des ressources de l'autre. Son montant est apprécié en observant la situation des époux au moment du divorce et son évolution prévisible.

Pour déterminer ce montant, plusieurs critères sont pris en considération. Le juge et les parties examinent la durée du mariage, l'âge et la santé des conjoints, leurs qualifications professionnelles, ainsi que l'impact des choix professionnels faits durant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint.

L'évaluation prend également en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et futurs, ainsi que leur situation en matière de retraite, notamment les pertes de droits causées par les choix de vie faits en couple.

Quand il s'applique

  • Un conjoint a interrompu son activité professionnelle pendant plusieurs années pour élever les enfants du couple.
  • Un époux a renoncé à des opportunités de carrière ou à des promotions pour suivre les mutations professionnelles de son conjoint.
  • Une séparation intervient entre deux époux ayant un écart important de patrimoine personnel et de droits à la retraite.
  • Un époux fait face à des problèmes de santé ou à un âge avancé limitant ses perspectives de réinsertion professionnelle au moment du divorce.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le principe d'accorder ou de refuser la prestation compensatoire (défini à l'article 270).
  • Les modalités pratiques de versement, comme le capital ou la rente (régies par les articles 274, 275 et 276).
  • La fixation de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants.
  • L'attribution de dommages et intérêts en cas de griefs particuliers découlant du divorce (régie par l'article 266).

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