Art. 272 Code civil

Déclaration sur l'honneur des ressources - Art. 272

L'article 272 impose aux parties de fournir une déclaration sur l'honneur de leurs ressources lors de la fixation ou révision d'une prestation compensatoire.

Texte officiel Art. 272 Code civil — France

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article oblige les époux (ou ex-époux) à remettre au juge une déclaration sur l'honneur qui certifie l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration est exigée quand le juge fixe la prestation compensatoire, quand les parties s'accordent sur son montant, ou quand l'une d'elles demande une révision. L'objectif est de fournir au juge des informations fiables pour apprécier la situation financière de chacun.

Quand il s'applique

  • Un époux demande une prestation compensatoire après le divorce et doit remplir la déclaration pour que le juge évalue ses besoins.
  • Les époux s'entendent sur un montant et le soumettent au juge pour homologation ; ils doivent alors joindre leurs déclarations.
  • Le débiteur de la prestation sollicite une révision parce que ses revenus ont baissé ; il doit actualiser sa déclaration.
  • Le bénéficiaire demande une augmentation de la rente, ce qui déclenche l'obligation de fournir une nouvelle déclaration.
  • Le juge, avant de statuer, demande aux parties de produire leurs déclarations sur l'honneur pour vérifier les allégations.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le montant de la prestation compensatoire : il est fixé selon les articles 271 et suivants, non par l'article 272.
  • Les modalités de paiement (capital, rente) : elles sont prévues aux articles 274 à 277.
  • Les conditions du divorce lui-même : cela relève des articles 265 à 268.
  • Les autres types de pensions (alimentaires) : cet article ne concerne que la prestation compensatoire.

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