Rente viagère pour prestation compensatoire - Art. 276
Fixation exceptionnelle de la prestation compensatoire en rente viagère selon l'âge ou la santé du conjoint, avec minoration possible en capital.
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 . Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 .
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lors d'un divorce, la prestation compensatoire est en principe versée sous forme de capital. L'article 276 permet toutefois au juge de fixer cette prestation sous forme de rente viagère, c'est-à-dire versée régulièrement pendant toute la vie de l'époux créancier.
Cette décision demeure exceptionnelle et exige une motivation spéciale du juge. Elle s'applique si l'état de santé ou l'âge de l'époux créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. L'appréciation de ces besoins se fait selon les éléments prévus à l'article 271.
Le montant de cette rente peut être minoré si le juge attribue en complément une partie sous forme de capital, selon les modalités prévues à l'article 274.
Quand il s'applique
- Un époux âgé ne pouvant plus travailler en raison d'une maladie grave demande un soutien financier à vie lors du divorce.
- Une épouse âgée n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle sollicite le versement d'une rente jusqu'à son décès.
- Le juge accorde une prestation combinant l'attribution d'un bien en capital et une rente viagère réduite pour un ex-conjoint invalide.
Ce que cet article ne dit pas
- La demande d'un versement sous forme de capital échelonné au lieu d'une rente à vie.
- La révision, la suspension ou la suppression ultérieure d'une rente déjà accordée.
- L'indexation et les modalités de revalorisation automatique du montant de la rente.
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