Révision de la rente compensatoire – Art. 276-3
Réviser, suspendre ou supprimer une rente compensatoire si changement important de ressources ou besoins, sans augmenter au-delà du montant initial fixé.
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 276-3 du Code civil régit la modification d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente (périodique). Il permet de réviser, suspendre ou supprimer cette rente lorsqu'un changement important survient dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des ex-époux. La révision ne peut jamais porter le montant de la rente au-dessus de celui fixé initialement par le juge.
Cette disposition ne s'applique qu'aux rentes accordées à titre exceptionnel (art. 276). Elle est distincte des modalités de versement du capital (art. 274-275) et ne concerne pas l'indexation (art. 276-1) ni la conversion en capital demandée par le débiteur (art. 276-4).
Quand il s'applique
- Un époux perd son emploi et ses revenus diminuent, justifiant une suspension ou réduction de la rente qu'il verse.
- L'époux bénéficiaire hérite d'une somme importante, ses besoins diminuent ; la rente peut être supprimée.
- Le débiteur de la rente obtient une promotion avec hausse de salaire ; le créancier demande une augmentation, mais la rente ne peut dépasser le montant initial fixé par le juge.
- Les enfants du couple, auparavant à charge, deviennent indépendants, réduisant les besoins de l'époux créancier.
- Le débiteur de la rente se remarie et voit ses charges augmenter, ce qui constitue un changement important de ses besoins.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas à la prestation compensatoire versée en capital (une seule fois) – celle-ci est régie par les articles 274 et 275.
- Il ne permet pas de modifier l'indexation de la rente, qui est fixée selon l'article 276-1.
- Il ne couvre pas le sort de la prestation compensatoire après le décès du débiteur – l'article 280 y pourvoit.
- Il n'autorise pas une révision unilatérale sans saisine du juge – la révision est prononcée par décision judiciaire.
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