Modalités de versement non exclusives - Art. 275-1
Les modalités de versement prévues à l'article 275 (échelonnement) n'excluent pas le versement d'une partie du capital selon l'article 274.
Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 275-1 précise que les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.
En d'autres termes, le débiteur d'une prestation compensatoire peut combiner un versement échelonné (selon l'article 275) et un versement en capital (selon l'article 274), par exemple en payant une partie du capital immédiatement et le reste en plusieurs fois.
L'article ne fixe pas de conditions supplémentaires ; il se contente de lever toute interdiction implicite de combiner ces deux méthodes.
Quand il s'applique
- Un débiteur qui n'a pas la totalité du capital disponible peut verser une partie immédiatement (par exemple grâce à un prêt familial) et le reste en mensualités.
- Lorsqu'un bien immobilier fait partie des biens du débiteur, il peut être attribué en paiement partiel de la prestation (article 274), le solde étant réglé par échéancier.
- Le juge peut ordonner que le capital soit payé en partie en une somme d'argent et en partie par transfert de titres financiers, le tout combiné avec des versements périodiques.
- Dans un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent prévoir une prestation mixte : une somme forfaitaire immédiate et des versements échelonnés.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne permet pas au juge de réduire le montant total de la prestation compensatoire ; il concerne uniquement les modalités de paiement.
- Il n'autorise pas le débiteur à modifier unilatéralement les modalités fixées par le juge ; celles-ci restent soumises aux articles 274 et 275.
- Il ne régit pas la révision ou la suspension de la prestation (articles 276-3 et suivants).
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