Garanties pour la prestation compensatoire - Art. 277
L'art. 277 permet au juge d'imposer au débiteur d'une prestation compensatoire une garantie supplémentaire (gage, caution ou contrat).
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique lors d'un divorce, lorsqu'un époux doit verser une prestation compensatoire (rente ou capital) à l'autre. Il permet au juge d'ordonner des garanties supplémentaires, indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire déjà possible.
Le juge peut exiger du débiteur qu'il constitue un gage (remise d'un bien en garantie), qu'il fournisse une caution (engagement d'un tiers à payer à sa place) ou qu'il souscrive un contrat garantissant le paiement (par exemple une assurance ou une garantie bancaire).
Cette mesure est une option supplémentaire à la disposition du juge, et non une obligation. Elle vise à sécuriser le paiement de la prestation compensatoire.
Quand il s'applique
- Le juge impose au débiteur de donner en gage ses actions en bourse pour garantir le versement du capital.
- Un époux débiteur, sans biens immobiliers, doit fournir une caution solidaire d'un proche.
- Le débiteur, travailleur indépendant aux revenus variables, est contraint de souscrire une garantie bancaire pour la rente.
- En complément d'une hypothèque judiciaire, le juge ordonne la constitution d'un gage sur un véhicule de collection.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne fixe pas le montant de la prestation compensatoire (voir art. 271).
- Il ne détermine pas si la prestation sera versée sous forme de rente ou de capital (voir art. 274 à 276).
- Il ne permet pas de modifier les modalités de paiement une fois fixées (voir art. 276-3 et 276-4).
- Il ne s'applique pas au divorce par consentement mutuel sans juge (voir art. 278).
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