Changement de nom et second parent : Art. 311-23
Si le second parent établit la filiation durant la minorité, les parents peuvent choisir le nom de l'enfant. Accord requis s'il a plus de treize ans.
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 , du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un enfant n'a sa filiation établie qu'à l'égard d'un seul parent, il prend le nom de ce dernier. Si le second lien de filiation est établi par la suite pendant la minorité de l'enfant, les parents ont la possibilité de modifier le nom de famille de l'enfant.
Cette modification nécessite une déclaration conjointe effectuée devant l'officier de l'état civil. Les parents peuvent décider soit de substituer le nom du second parent à celui du premier, soit d'accoler leurs deux noms dans l'ordre qu'ils choisissent, dans la limite d'un seul nom par parent. En cas d'empêchement grave, un parent peut se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Cette faculté comporte deux limites majeures. D'une part, si les parents ont déjà un autre enfant commun ayant fait l'objet d'un choix ou d'une dévolution de nom (notamment via l'article 311-21), le nom choisi pour les enfants suivants doit obligatoirement être identique. D'autre part, si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est indispensable.
Quand il s'applique
- Des parents se rendent ensemble en mairie pour accoler leurs deux noms de famille après que le père a reconnu l'enfant ultérieurement.
- Une mère et un père demandent à remplacer le nom de la mère par celui du père à la suite de l'établissement tardif de la paternité.
- Un parent gravement malade à l'hôpital donne procuration notariée à un tiers pour signer la déclaration conjointe de changement de nom avec l'autre parent.
- Un enfant âgé de plus de treize ans refuse de donner son accord au changement de son nom de famille proposé par ses parents.
Ce que cet article ne dit pas
- Le choix du nom à la naissance lorsque la filiation est établie simultanément pour les deux parents, régit par l'article 311-21.
- Le changement de nom de famille sollicité pour un enfant devenu majeur.
- Le changement de nom demandé par un seul parent sans l'accord de l'autre ou sans le consentement de l'enfant de plus de treize ans.
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