Choix du nom de famille de l'enfant - Art. 311-21
Les parents choisissent le nom de l'enfant : père, mère ou les deux accolés. Sans choix ou en cas de désaccord, des règles légales précises s'appliquent.
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, ou simultanément plus tard, les parents peuvent choisir le nom de famille de l'enfant. Ils peuvent lui donner le nom du père, le nom de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre de leur choix, dans la limite d'un nom par parent.
En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier. Si la filiation est établie simultanément aux deux parents sans choix exprimé, l'enfant prend le nom du père. En cas de désaccord signalé à l'officier d'état civil, l'enfant prend les deux noms accolés par ordre alphabétique.
Le nom choisi ou attribué au premier enfant vaut pour les enfants communs suivants. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont un parent au moins est français, l'option peut s'exercer lors de la demande de transcription de l'acte de naissance, au plus tard dans les trois ans de la naissance.
Quand il s'applique
- Deux parents se présentent à la mairie pour déclarer la naissance de leur premier enfant et souhaitent lui donner leurs deux noms accolés.
- Des parents ne s'entendent pas sur le nom à donner au nouveau-né et l'un d'eux signale ce désaccord à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance.
- Des parents de nationalité française vivant à l'étranger demandent la transcription de l'acte de naissance de leur enfant né hors de France.
- Un couple qui a déjà un premier enfant souhaite savoir quel nom portera leur second enfant commun.
Ce que cet article ne dit pas
- Le changement de nom de famille pour un motif personnel à l'âge adulte, qui relève de procédures distinctes d'état civil.
- L'adjonction d'un nom d'usage au quotidien sur les documents d'identité.
- Le choix du nom lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent lors de la naissance, réglé par l'article 311-23.
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