Autorité parentale, contribution, nom (Art. 331)
Lors d'une action en filiation, le tribunal statue sur l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation, et l'attribution du nom (Art. 331).
Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Ce texte s'applique quand quelqu'un exerce une action dans le cadre de la section sur la filiation (par exemple, pour établir ou contester une filiation). Dans ce cas, le tribunal doit, si la situation le justifie, trancher trois questions : qui exerce l'autorité parentale, quelle contribution financière est due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et quel nom de famille l'enfant portera.
La règle ne dit pas comment le tribunal doit décider sur ces points ; elle dit seulement que, lorsqu'il est saisi d'une action en filiation, il a le pouvoir – et l'obligation – de statuer sur ces sujets s'il y a lieu. Le tribunal ne le fera que si la demande ou les circonstances le rendent nécessaire.
Quand il s'applique
- Une mère intente une action en recherche de paternité (art. 327) ; le tribunal décide alors de l'autorité parentale et de la pension alimentaire.
- Un père conteste la maternité de son enfant (art. 332) ; le tribunal peut devoir attribuer un nouveau nom à l'enfant.
- Le ministère public conteste une filiation établie (art. 336) ; le tribunal statue sur la contribution à l'entretien si l'enfant est concerné.
- Des héritiers exercent l'action ouverte par l'article 322 ; le tribunal règle l'autorité parentale à l'égard de l'enfant si nécessaire.
Ce que cet article ne dit pas
- Ce texte ne fixe pas le montant de la contribution à l'entretien (il renvoie à d'autres règles ou à l'appréciation du juge).
- Il ne s'applique pas aux actions en divorce ou en séparation de corps (il est limité aux actions de la section sur la filiation).
- Il n'autorise pas à changer le nom de l'enfant en dehors d'une action en filiation (le changement de nom est régi par d'autres dispositions).
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