Art. 345 Code civil

Conditions d'âge pour l'adoption plénière - Art. 345

L'adoption plénière concerne les enfants de moins de quinze ans accueillis depuis au moins six mois, avec des dérogations jusqu'à trois ans après la majorité.

Texte officiel Art. 345 Code civil — France

L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'adoption plénière est en principe réservée aux enfants âgés de moins de quinze ans. L'enfant doit également avoir été accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois au moment de la demande.

Par exception, l'adoption plénière peut être demandée pour un enfant âgé de plus de quinze ans, pendant sa minorité et jusqu'à trois ans après sa majorité. Cette possibilité est ouverte si l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour adopter, s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans, ou dans les autres cas spécifiquement renvoyés par la loi.

Quand il s'applique

  • Demande d'adoption plénière d'un enfant de moins de quinze ans vivant au foyer des adoptants depuis au moins six mois.
  • Demande d'adoption plénière pour un jeune adulte majeur depuis moins de trois ans, accueilli avant ses quinze ans par un foyer qui ne pouvait pas adopter légalement à l'époque.
  • Demande de conversion en adoption plénière pour un mineur de plus de quinze ans ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'adoption simple sans condition d'âge maximal de l'adopté, régie par l'article 345-1.
  • L'exigence d'un écart d'âge minimal de quinze ans entre adoptant et adopté, prévue à l'article 347.
  • Les conditions d'âge minimal de l'adoptant, fixées à l'article 343-1.

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