Art. 344 Code civil

Qui peut faire l'objet d'une adoption ? Art. 344

L'article 344 définit les personnes adoptables : mineurs consentis, pupilles de l'État sur accord de leur conseil de famille, enfants délaissés et majeurs.

Texte officiel Art. 344 Code civil — France

Peuvent être adoptés : 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ; 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article énumère la liste des personnes pouvant être adoptées en droit français. Pour un enfant mineur, la procédure suppose un consentement valable accordé par ses parents ou par le conseil de famille. Lorsqu'il s'agit d'un pupille de l'État, l'adoption requiert le consentement préalable du conseil de famille des pupilles de l'État. Sont aussi visés les enfants déclarés judiciairement délaissés.

Cet article fixe également la possibilité d'adopter des personnes majeures. L'adoption d'un majeur se fait en la forme simple, ou en la forme plénière dans les hypothèses particulières prévues à l'article 345.

Quand il s'applique

  • Un enfant mineur dont les parents ont donné leur consentement valable à l'adoption.
  • Un pupille de l'État pour lequel le conseil de famille des pupilles de l'État a donné son accord.
  • Un enfant déclaré judiciairement délaissé dans les conditions des articles 381-1 et 381-2.
  • Une personne majeure adoptée en la forme d'une adoption simple.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les conditions d'âge ou de statut matrimonial imposées aux adoptants, visées aux articles 343 et 343-1.
  • La différence d'âge minimale de quinze ans requise entre l'adoptant et l'adopté, régie par l'article 347.
  • Les règles de rétractation du consentement pendant le délai de deux mois, prévues à l'article 348-5.

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