Art. 348-6 Code civil

Choix de l'adoptant pour pupille de l'État Art. 348-6

Lorsque les parents remettent l'enfant à l'ASE, le choix de l'adoptant est fait par le tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.

Texte officiel Art. 348-6 Code civil — France

Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique quand les parents (ou l'un d'eux, ou le conseil de famille) consentent à ce que l'enfant devienne pupille de l'État et le remettent au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Dans ce cas, ce n'est pas le parent qui choisit l'adoptant, mais le tuteur de l'enfant, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.

Le tuteur est la personne chargée de la protection du pupille. Le conseil de famille des pupilles de l'État est un organe collégial qui veille à l'intérêt de l'enfant. L'accord de ce conseil est nécessaire pour valider le choix de l'adoptant.

Quand il s'applique

  • Des parents décident de confier leur nouveau-né à l'ASE en vue d'une adoption : c'est le tuteur (désigné par l'ASE) qui choisira la famille adoptive, après accord du conseil de famille.
  • Un parent isolé remet son enfant à l'ASE et consent à son statut de pupille : le choix de l'adoptant revient au tuteur, et non à ce parent.
  • Le conseil de famille de l'enfant (composé de membres de la famille ou de personnes proches) consent à son admission comme pupille : la sélection de l'adoptant est alors faite par le tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
  • Un enfant est déjà pupille de l'État après abandon, et ses parents biologiques réapparaissent et veulent choisir l'adoptant : l'article ne s'applique pas si l'enfant n'a pas été remis volontairement à l'ASE suite à un consentement à l'admission comme pupille.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas les conditions du consentement à l'adoption (art. 348-3), ni la rétractation du consentement (art. 348-5).
  • Il ne dit rien sur le choix de l'adoptant lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption (art. 348-7) ou lorsque l'enfant est judiciairement déclaré abandonné (art. 350).
  • Il ne concerne pas les adoptions d'enfants étrangers ou les placements en vue d'adoption effectués par décision de justice (art. 351 et suivants).
  • Il ne traite pas de l'âge ou des conditions requises chez l'adoptant (art. 346, 347).

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