Art. 352 Code civil

Délai de deux mois et suspension de placement – Art. 352

Interdiction de placement en adoption jusqu'à décision sur restitution parentale, et délai de deux mois après recueil si filiation non établie.

Texte officiel Art. 352 Code civil — France

Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe deux règles distinctes pour le placement en vue de l'adoption plénière.

Si les parents légalement reconnus (filiation établie) demandent la restitution de l'enfant, aucun placement ne peut avoir lieu tant que le juge n'a pas statué sur cette demande. Le demandeur le plus diligent doit saisir le tribunal.

Si la filiation de l'enfant n'est pas établie (par exemple enfant trouvé ou abandonné sans parent connu), un délai de deux mois à compter de son recueil par les services sociaux est imposé avant tout placement en vue de l'adoption plénière.

Quand il s'applique

  • Des parents ayant reconnu leur enfant demandent sa restitution après l'avoir confié à l'aide sociale à l'enfance, et l'administration veut le placer en adoption.
  • Un enfant abandonné sans filiation établie est recueilli par les services départementaux; ils doivent attendre deux mois avant de proposer un placement adoption.
  • Le tribunal examine la demande de restitution des parents; en attendant, le placement de l'enfant est interdit même si une famille adoptive est prête.
  • Un enfant dont la filiation est établie mais dont les parents n'ont pas demandé restitution peut être placé immédiatement, sous réserve des autres conditions légales.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne traite pas du consentement à l'adoption ni des conditions de validité de ce consentement (articles 348-3 et suivants).
  • Il ne concerne pas les délais de rétractation du consentement à l'adoption, qui sont de deux mois (art. 348-5).
  • Il ne règle pas la possibilité pour le tribunal de prononcer l'adoption malgré le refus des parents (art. 350).
  • Il n'est pas applicable aux adoptions simples, qui ne sont pas des adoptions plénières.

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