Actes usuels autorité parentale avant adoption Art. 352-1
Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale dès la remise de l'enfant jusqu'au jugement d'adoption (art. 352-1 Code civil).
Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article définit la période pendant laquelle les futurs adoptants exercent les actes courants de l'autorité parentale sur l'enfant. Ces actes usuels sont les décisions de la vie quotidienne : soins, scolarité, loisirs, etc. Ils ne comprennent pas les actes graves comme le consentement à l'adoption ou la modification de l'état civil.
La période commence à la remise de l'enfant aux futurs adoptants (par exemple après le consentement des parents ou le placement administratif) et se termine au prononcé du jugement d'adoption. Pendant ce temps, les adoptants agissent comme des parents provisoires, sans attendre le jugement définitif.
Quand il s'applique
- Un couple qui accueille un enfant en vue de l'adopter doit pouvoir l'inscrire à l'école sans attendre le jugement.
- Les futurs adoptants doivent prendre une décision médicale urgente (vaccination) pour l'enfant pendant la période de pré-adoption.
- Un enfant est remis à une famille d'accueil en vue d'adoption; celle-ci peut choisir ses activités extrascolaires.
- Si l'enfant est blessé, les futurs adoptants peuvent consentir aux soins courants.
Ce que cet article ne dit pas
- Beaucoup pensent que cet article donne aux adoptants tous les droits parentaux, y compris le droit de changer le nom de l'enfant ou de consentir à l'adoption. Ces actes sont régis par d'autres articles (ex. art. 357 pour le nom).
- On croit parfois que cette période commence dès l'intention d'adopter, mais elle commence seulement à la remise physique de l'enfant.
- Certains pensent que l'article s'applique après le jugement d'adoption, alors qu'il cesse au prononcé du jugement.
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