Effets du placement en vue d'adoption - Art. 352-2
Le placement de l'enfant bloque la restitution à la famille d'origine et la reconnaissance. En cas d'échec, les effets sont annulés rétroactivement.
Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un enfant est placé dans un foyer en vue d'une adoption plénière, sa famille d'origine ne peut plus demander son retour. De même, aucune reconnaissance de paternité ou de maternité ni aucune déclaration de filiation ne peut intervenir durant cette période.
Ce blocage garantit la stabilité de l'enfant dans sa famille d'accueil avant le jugement. Si le placement prend fin ou si le juge refuse de prononcer l'adoption plénière, cet obstacle disparaît et les effets du placement sont annulés rétroactivement.
Quand il s'applique
- Un parent biologique tente de reconnaître son enfant qui a déjà été placé chez les futurs adoptants.
- Une mère biologique demande la restitution de son enfant après le début officiel de son placement en vue d'une adoption plénière.
- Le tribunal judiciaire refuse de prononcer l'adoption plénière, rétablissant ainsi rétroactivement la situation juridique antérieure.
Ce que cet article ne dit pas
- Le délai de rétractation du consentement des parents biologiques à l'adoption, qui relève de l'article 348-5.
- La demande de restitution de l'enfant formée par les parents avant son placement, régie par l'article 352.
- L'exercice des actes usuels de l'autorité parentale par les futurs adoptants pendant le placement, couvert par l'article 352-1.
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