Art. 364 Code civil

Obligation alimentaire dans l'adoption simple - Art. 364

Obligation alimentaire réciproque entre adoptant et adopté (Art. 364). Les parents d'origine subsidiaires. Cessation si pupille de l'État.

Texte officiel Art. 364 Code civil — France

L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les parents d'origine de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses parents d'origine cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article régit les obligations alimentaires réciproques entre l'adoptant et l'adopté dans l'adoption simple. Les parents d'origine ne doivent une pension à l'adopté que s'il ne peut l'obtenir de l'adoptant. L'obligation de l'adopté envers ses parents d'origine cesse s'il a été admis comme pupille de l'État ou pris en charge dans les délais prévus à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le terme « aliments » désigne la pension alimentaire due en cas de besoin. Cette obligation ne s'applique pas en adoption plénière, où le lien avec la famille d'origine est rompu.

Quand il s'applique

  • Un adopté adulte perd son emploi et demande une pension alimentaire à son adoptant.
  • Un adoptant âgé et sans ressources réclame une pension à son adopté.
  • Un parent biologique demande une pension à son enfant adopté, mais l'adopté prouve qu'il reçoit déjà une aide de l'adoptant.
  • Un adopté a été pupille de l'État avant son adoption ; ses parents biologiques ne peuvent plus lui réclamer d'aliments.
  • Un adopté est pris en charge par l'aide sociale dans les délais prescrits, ce qui met fin à son obligation envers ses parents d'origine.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le montant précis des aliments (non fixé par cet article, il relève du juge aux affaires familiales).
  • L'obligation alimentaire en cas d'adoption plénière (ce type d'adoption rompt le lien avec la famille d'origine).
  • Les droits successoraux ou le nom de l'adopté (traités aux articles 363, 365 et suivants).
  • La question de savoir si l'adopté doit des aliments à ses frères et sœurs (non prévu ici).

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