Art. 375-2 Code civil

Maintien dans le milieu actuel – Art. 375-2

Art. 375-2 prévoit le maintien du mineur dans son milieu avec désignation d'un service d'éducation, suivi et rapport au juge, hébergement exceptionnel possible.

Texte officiel Art. 375-2 Code civil — France

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 375-2 pose le principe que, chaque fois que possible, le mineur reste dans son milieu actuel (son environnement habituel). Le juge des enfants désigne alors une personne qualifiée ou un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert pour apporter aide et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales.

Ce service ou cette personne suit le développement de l'enfant et en fait rapport périodiquement au juge. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner un accompagnement renforcé ou intensifié pour une durée maximale d'un an renouvelable.

Le juge peut aussi autoriser le service à héberger exceptionnellement ou périodiquement le mineur, à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. En cas d'hébergement, le service informe sans délai les parents ou représentants légaux, le juge des enfants et le président du conseil départemental. Tout désaccord sur cet hébergement est soumis au juge. Enfin, le juge peut subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, comme fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation (ordinaire ou spécialisé, éventuellement sous régime de l'internat) ou exercer une activité professionnelle.

Quand il s'applique

  • Un adolescent dont les parents traversent des difficultés financières et qui est suivi par un service d'éducation en milieu ouvert désigné par le juge, avec des rapports périodiques.
  • Un enfant dont le juge ordonne un hébergement temporaire chez un service habilité en raison d'une crise familiale, avec information immédiate aux parents.
  • Un mineur astreint à fréquenter un internat scolaire comme obligation particulière pour rester dans son milieu, sous contrôle du juge.
  • Une famille bénéficiant d'un accompagnement renforcé (mesure intensive) pendant un an renouvelable, avec un éducateur référent.
  • Un enfant dont le juge impose des obligations particulières comme suivre des soins dans un établissement sanitaire.

Ce que cet article ne dit pas

  • Confier l'enfant à un tiers ou à l'aide sociale à l'enfance (placement hors du milieu) – ceci relève de l'article 375-3.
  • Supprimer ou transférer l'autorité parentale (articles 376 et suivants).
  • Fixer la résidence de l'enfant chez l'un des parents en cas de séparation (articles 373-2-6 et suivants).

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