Placement de l'enfant par le juge des enfants – Art. 375-3
Art. 375-3 : le juge confie l'enfant à 5 options ; évaluation et audition sauf urgence ; restrictions après divorce ; force publique.
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article donne au juge des enfants le pouvoir de décider où vivra un mineur quand sa protection l'exige. Il peut le placer chez l'autre parent, chez un membre de la famille ou une personne de confiance, dans un service d'aide sociale à l'enfance (ASE), dans un établissement d'accueil de jour ou spécialisé, ou dans un établissement sanitaire ou éducatif.
Sauf urgence, le juge ne peut choisir les options 3 à 5 (ASE ou établissement) sans avoir d'abord fait évaluer les conditions de vie de l'enfant chez un proche ou un tiers de confiance, et sans avoir entendu l'enfant s'il est en âge de comprendre.
Quand les parents sont en instance de divorce ou ont déjà divorcé, le juge des enfants ne peut prendre ces mesures que si un fait nouveau dangereux est apparu après la décision du juge aux affaires familiales. Enfin, le procureur de la République peut réquisitionner la police pour faire exécuter un placement.
Quand il s'applique
- Un enfant battu par ses parents est placé chez l'autre parent qui vit séparément.
- Les deux parents sont décédés ou défaillants ; le juge confie l'enfant à sa tante.
- Aucun proche n'est disponible ; le juge le remet à l'aide sociale à l'enfance (ASE).
- Un enfant souffrant de troubles psychiatriques est placé dans un établissement spécialisé.
- En situation d'urgence (ex : parents sous l'emprise de stupéfiants), le juge ordonne un placement immédiat sans attendre l'évaluation.
Ce que cet article ne dit pas
- Confondre cet article avec la détermination de la résidence de l'enfant après un divorce (celle-ci relève des articles 373-2-7 à 373-2-9-1).
- Croire qu'un tiers (ex. grand-parent) peut obtenir la garde sans démontrer un danger pour l'enfant (l'article 375 exige un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité).
- Penser que cet article s'applique à un enfant majeur (il ne concerne que les mineurs non émancipés).
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