Art. 375-4 Code civil

Suivi et soutien après placement d'un enfant Art. 375-4

L'article 375-4 permet au juge des enfants d'ordonner un suivi éducatif et d'apporter aide et conseil à la famille ou au service à qui l'enfant est confié.

Texte officiel Art. 375-4 Code civil — France

Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant. Dans le cas mentionné au 3° de l'article 375-3 , le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter aide et conseil au service auquel l'enfant est confié et d'exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2 , troisième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un enfant fait l'objet d'une mesure de confiage, le juge des enfants peut charger une personne qualifiée ou un service d'éducation en milieu ouvert d'accompagner la démarche. Ce service apporte aide et conseil aux proches ou à la structure qui accueille l'enfant, tout en assistant la famille et en veillant au développement du mineur.

Dans le cas spécifique mentionné au 3° de l'article 375-3, la protection judiciaire de la jeunesse peut exceptionnellement être sollicitée sur réquisitions écrites du ministère public pour assurer cet accompagnement et ce suivi.

Le juge a la possibilité de fixer des modalités d'accueil particulières et peut exiger qu'un rapport sur la situation de l'enfant lui soit rendu de manière périodique.

Quand il s'applique

  • Un juge confie un enfant à un membre de sa famille et ordonne un suivi par un service éducatif en milieu ouvert pour conseiller le tiers et la famille.
  • Le juge exige d'être informé régulièrement par des rapports périodiques sur le développement et la situation de l'enfant confié.
  • Le ministère public demande par écrit qu'un service public de la protection judiciaire de la jeunesse assiste l'organisme auquel le mineur est confié.

Ce que cet article ne dit pas

  • La décision initiale fixant la personne ou le service auquel l'enfant est confié, qui relève de l'article 375-3.
  • L'exercice ou le maintien de l'autorité parentale par les parents pendant la mesure d'assistance éducative.
  • L'organisation du droit de visite et d'hébergement entre parents séparés hors du cadre de l'assistance éducative.

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