Art. 375-1 Code civil

Assistance éducative et juge des enfants - Art. 375-1

Règles d'assistance éducative : le juge des enfants auditionne l'enfant capable de discernement, désigne un avocat et peut amender les parents absents.

Texte officiel Art. 375-1 Code civil — France

Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement. Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Le juge des enfants intervient en matière d'assistance éducative pour protéger les mineurs. Dans le cadre de sa mission, le juge doit s'efforcer d'obtenir l'adhésion de la famille aux mesures envisagées et statue en se fondant exclusivement sur l'intérêt supérieur de l'enfant.

Lorsque l'enfant est capable de discernement, le juge doit obligatoirement s'entretenir individuellement avec lui lors de son audience ou de son audition. Si l'intérêt du mineur l'exige, le juge demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant discernant, ou la nomination d'un administrateur ad hoc si l'enfant n'est pas capable de discernement.

Les parents sont légalement tenus de se présenter aux convocations du juge des enfants. En l'absence de motif légitime justifiant leur manquement, le juge peut leur infliger l'amende civile prévue par le code de procédure civile.

Quand il s'applique

  • L'entretien individuel entre le juge des enfants et un mineur capable de discernement lors d'une audience d'assistance éducative.
  • La désignation d'un avocat pour représenter un enfant capable de discernement devant le juge des enfants.
  • La désignation d'un administrateur ad hoc pour préserver les intérêts d'un jeune enfant incapable de discernement.
  • La condamnation à une amende civile d'un parent qui ne se présente pas à la convocation du juge sans motif légitime.

Ce que cet article ne dit pas

  • La décision sur la résidence principale ou le droit de visite en cas de séparation des parents, qui relève du juge aux affaires familiales (article 373-2-6).
  • La fixation ou la revalorisation d'une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant (article 373-2-5).
  • La mesure d'immersion ou de placement provisoire en urgence avant audience (article 375-5).

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