Autorité parentale et assistance éducative Art. 375-7
L'assistance éducative maintient l'autorité parentale sauf actes inconciliables. Le juge fixe visites, hébergement et interdiction de sortie du territoire.
Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5 , sauf si son intérêt commande une autre solution. S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2,375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure d'assistance éducative, ses parents conservent l'exercice de tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec cette mesure. Ils ne peuvent cependant pas émanciper le mineur sans l'autorisation expresse du juge des enfants.
En cas de refus abusif, de négligence des parents ou si ceux-ci font l'objet de poursuites pénales pour des infractions commises sur l'enfant, le juge des enfants peut exceptionnellement autoriser le gardien ou le service d'accueil à accomplir un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale, à condition que la nécessité en soit démontrée.
Le juge fixe également le cadre des relations familiales. Il détermine l'exercice du droit de correspondance, de visite et d'hébergement, qu'il peut adapter, suspendre ou conditionner à la présence d'un tiers. Il peut aussi ordonner l'anonymat du lieu d'accueil ou décider d'une interdiction de sortie du territoire pour le mineur.
Quand il s'applique
- Un parent refuse d'autoriser une intervention chirurgicale non urgente pour son enfant placé en foyer.
- Le juge des enfants impose que les rencontres entre une mère et son fils se déroulent exclusivement dans un espace médiatisé avec un travailleur social.
- Un service de l'aide sociale à l'enfance demande la dissimulation de l'adresse de la famille d'accueil en raison de menaces exercées par un parent.
- Des parents demandent l'émancipation de leur enfant mineur faisant l'objet d'un suivi en milieu ouvert.
Ce que cet article ne dit pas
- Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale (régi par les articles 378 et 378-1).
- La délégation volontaire ou forcée de l'autorité parentale à un tiers (régie par les articles 377 et 377-1).
- La gestion de la contribution financière des parents aux frais d'entretien de l'enfant placé (régie par les articles 375-8 et 375-9-1).
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 375-7 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.