Assistance éducative du mineur en danger - Art. 375
L'article 375 régit l'assistance éducative pour un mineur en danger. La mesure dure au maximum deux ans, avec un rapport transmis au juge des enfants.
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article régit la mise en place de mesures d'assistance éducative lorsqu'un mineur non émancipé est en danger au niveau de sa santé, de sa sécurité ou de sa moralité, ou lorsque ses conditions d'éducation ou de développement sont gravement compromises. La saisine du juge des enfants peut être demandée par les parents (conjointement ou séparément), la personne ou le service gardien, le tuteur, le mineur lui-même ou le ministère public. Le juge peut également se saisir d'office à titre exceptionnel.
La décision fixe la durée de la mesure d'assistance éducative, qui ne peut pas excéder deux ans. La mesure peut toutefois être renouvelée par une décision motivée. En présence de difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques des parents, le juge peut ordonner une mesure d'accueil pour une durée supérieure afin d'assurer la continuité affective et relationnelle du mineur.
Un suivi obligatoire est imposé : un rapport sur la situation de l'enfant, incluant un bilan pédiatrique, psychique et social, doit être transmis au juge des enfants chaque année, ou tous les six mois lorsque l'enfant a moins de deux ans.
Quand il s'applique
- Un mineur saisit lui-même le juge parce que sa sécurité physique ou affective est compromise au domicile familial.
- Le ministère public saisit le juge des enfants après avoir été avisé par le président du conseil départemental d'une situation de danger.
- Des parents demandent conjointement l'intervention de la justice pour obtenir un soutien éducatif face au développement gravement compromis de leur enfant.
- Un service d'accueil transmet au juge des enfants le bilan pédiatrique et social semestriel d'un enfant de moins de deux ans qui lui est confié.
Ce que cet article ne dit pas
- La fixation de la résidence habituelle de l'enfant en cas de séparation des parents sans situation de danger (réglée à l'article 373-2-9).
- La demande d'un complément de pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant (réglée à l'article 373-2-4).
- L'ouverture d'une tutelle lorsqu'aucun parent n'est en état d'exercer l'autorité parentale (réglée à l'article 373-5).
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