Section 2 : De l'assistance éducative
11 articles
- Art. 375 Assistance éducative du mineur en danger L'article 375 régit l'assistance éducative pour un mineur en danger. La mesure dure au maximum deux ans, avec un rapport transmis au juge des enfants.
- Art. 375-1 Assistance éducative et juge des enfants Règles d'assistance éducative : le juge des enfants auditionne l'enfant capable de discernement, désigne un avocat et peut amender les parents absents.
- Art. 375-2 Maintien dans le milieu actuel Art. 375-2 prévoit le maintien du mineur dans son milieu avec désignation d'un service d'éducation, suivi et rapport au juge, hébergement exceptionnel possible.
- Art. 375-3 Placement de l'enfant par le juge des enfants Art. 375-3 : le juge confie l'enfant à 5 options ; évaluation et audition sauf urgence ; restrictions après divorce ; force publique.
- Art. 375-4 Suivi et soutien après placement d'un enfant L'article 375-4 permet au juge des enfants d'ordonner un suivi éducatif et d'apporter aide et conseil à la famille ou au service à qui l'enfant est confié.
- Art. 375-4-1 Médiation familiale en assistance éducative Le juge propose une médiation familiale en assistance éducative, sauf violences ou emprise. Il informe aussi des mesures sociales du code de l'action sociale.
- Art. 375-5 Pouvoirs provisoires du juge et du procureur Mesures provisoires d'urgence du juge et du procureur pour protéger un mineur: placement, interdiction de sortie, saisine du juge dans les huit jours.
- Art. 375-6 Modification ou rapport de décisions Le juge peut modifier ou rapporter à tout moment les décisions d'assistance éducative, d'office ou sur demande des personnes habilitées.
- Art. 375-7 Autorité parentale et assistance éducative L'assistance éducative maintient l'autorité parentale sauf actes inconciliables. Le juge fixe visites, hébergement et interdiction de sortie du territoire.
- Art. 375-8 Frais d'entretien de l'enfant placé Même placé ou suivi, les frais d'entretien de l'enfant restent à la charge des parents et grands-parents, sauf si le juge décide de les en décharger.
- Art. 375-9 Confier un mineur en psychiatrie Décision de placement d'un mineur en psychiatrie limitée à quinze jours, après avis d'un médecin extérieur ; renouvelable un mois après avis d'un psychiatre.