Pouvoirs provisoires du juge et du procureur (Art. 375-5)
Mesures provisoires d'urgence du juge et du procureur pour protéger un mineur: placement, interdiction de sortie, saisine du juge dans les huit jours.
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 . En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné. Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées. En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le juge des enfants peut, à titre provisoire et sous réserve d'appel, ordonner la remise d'un mineur dans un centre d'accueil ou prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à condition de saisir le juge compétent dans les huit jours. Le juge peut alors maintenir, modifier ou rapporter la mesure.
Si l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions dangereuses et qu'un détenteur de l'autorité parentale ne le protège pas, le procureur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire pour une durée maximale de deux mois. Il doit saisir le juge dans les huit jours pour que celui-ci confirme ou lève l'interdiction. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées.
Toutes ces décisions sont prises en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, notamment à partir des informations communiquées par le ministère de la justice pour garantir des modalités d'accueil adaptées.
Quand il s'applique
- Un enfant est en danger immédiat dans son milieu familial ; le juge ordonne son placement provisoire dans un foyer d'accueil.
- Le procureur apprend qu'un enfant va être emmené à l'étranger par un parent dans des conditions risquées ; il interdit la sortie du territoire pour deux mois.
- Un service de l'aide sociale à l'enfance signale un mineur isolé ; le procureur ou le juge demande des informations au ministère de la justice pour orienter l'enfant.
- En l'absence de juge disponible, le procureur prend une mesure d'urgence (placement provisoire) et saisit le juge dans les huit jours pour validation.
- Le juge, pendant l'instance, décide de confier provisoirement l'enfant à un centre d'observation pour évaluer sa situation.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas les décisions définitives de placement ou de délégation de l'autorité parentale (articles 375-3, 375-4 et 377).
- Il ne permet pas au procureur de prononcer une interdiction de sortie du territoire pour une durée supérieure à deux mois sans saisine du juge.
- Il ne concerne pas les mesures de protection administrative prises par l'aide sociale à l'enfance sans intervention judiciaire.
- Il ne s'applique pas aux situations où l'enfant n'est pas en danger immédiat mais relève d'une assistance éducative ordinaire (article 375).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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