Art. 375-6 Code civil

Modification ou rapport de décisions - Art. 375-6

Le juge peut modifier ou rapporter à tout moment les décisions d'assistance éducative, d'office ou sur demande des personnes habilitées.

Texte officiel Art. 375-6 Code civil — France

Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet au juge des enfants de modifier ou d'annuler à tout moment les décisions qu'il a prises dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. Il peut agir de sa propre initiative ou à la demande des parents (ensemble ou séparément), de la personne ou du service qui s'occupe de l'enfant, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

L'assistance éducative est une mesure prévue à l'article 375 lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger. Le juge conserve un pouvoir permanent de révision sur ses propres décisions, ce qui permet d'adapter la mesure aux changements de situation.

La demande peut être faite à tout moment, sans attendre un délai particulier. La décision initiale reste en vigueur tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée.

Quand il s'applique

  • Les parents demandent au juge de modifier le placement de leur enfant chez un tiers.
  • Le mineur, devenu plus âgé, demande la fin de la mesure d'assistance éducative.
  • Le service éducatif qui suit l'enfant demande au juge d'ajuster les conditions de la mesure.
  • Le ministère public requiert le rapport (l'annulation) d'une décision d'assistance éducative devenue inutile.
  • Le juge décide d'office de réviser la mesure après avoir reçu un nouveau rapport.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne fixe pas les conditions pour prendre une première mesure d'assistance éducative (voir art. 375).
  • Il ne traite pas des voies de recours contre les décisions du juge des enfants (voir art. 375-1 et 375-5).
  • Il ne concerne pas la délégation de l'autorité parentale, qui est régie par les articles 377 et suivants.
  • Il ne prévoit pas les conséquences d'une condamnation pénale des parents sur l'autorité parentale (voir art. 378).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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