Art. 381-2 Code civil

Déclaration de délaissement parental Art. 381-2

Le tribunal judiciaire déclare le délaissement parental après un an de délaissement. La décision délègue l'autorité parentale à la structure d'accueil.

Texte officiel Art. 381-2 Code civil — France

Le tribunal judiciaire déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul. Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un enfant est recueilli par un particulier, un établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le tribunal judiciaire peut prononcer la déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande est transmise par la personne ou le service d'accueil à l'expiration du délai d'un an, après que des mesures de soutien ont été proposées aux parents. La procédure peut aussi être initiée par le ministère public ou le juge des enfants.

La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne suffisent pas à rejeter la demande et n'interrompent pas le délai d'un an. En revanche, le délaissement n'est pas déclaré si un membre de la famille demande à assumer la charge de l'enfant et que cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

Le délaissement parental peut être prononcé à l'égard d'un seul parent ou des deux. Lorsqu'il prononce cette mesure, le tribunal délègue l'autorité parentale à la personne, à l'établissement ou au service qui a recueilli l'enfant. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

Quand il s'applique

  • L'Aide sociale à l'enfance transmet une demande de délaissement parental pour un enfant recueilli depuis un an.
  • Un parent demande ponctuellement des nouvelles par message sans entreprendre d' démarches réelles pour reprendre son enfant.
  • Un membre de la famille demande au tribunal à prendre en charge l'enfant au cours de la procédure.
  • Le tribunal prononce le délaissement parental envers un seul des parents et délègue l'autorité parentale au service d'accueil.

Ce que cet article ne dit pas

  • La définition des conditions caractérisant l'absence d'entretien des liens avec l'enfant (régie par l'article 381-1).
  • Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale pour faute ou condamnation pénale (régi par les articles 378 et 378-1).
  • La fin ou le transfert ultérieur de la délégation d'autorité parentale (régis par l'article 377-2).

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