Retrait total de l'autorité parentale – Art. 378-1
Retrait total de l'autorité parentale sans condamnation pour mauvais traitements, alcool, drogues, défaut de soins ou après 2 ans d'abstention volontaire.
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 . L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet au tribunal judiciaire de retirer totalement l'autorité parentale à un père ou une mère, même sans condamnation pénale. Les motifs sont : mauvais traitements, consommation habituelle et excessive d'alcool ou usage de stupéfiants, inconduite notoire ou comportements délictueux (notamment lorsque l'enfant est témoin de violences conjugales), défaut de soins ou manque de direction mettant en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Il s'applique aussi quand une mesure d'assistance éducative avait été prise et que le parent s'est volontairement abstenu d'exercer ses droits et devoirs pendant plus de deux ans. L'action peut être engagée par le ministère public, un membre de la famille, le tuteur ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Quand il s'applique
- Un parent bat régulièrement son enfant, causant des blessures physiques.
- Un parent alcoolique laisse son enfant seul sans surveillance pendant des heures.
- Un parent consomme des drogues dures à la maison en présence de l'enfant.
- Un parent refuse de suivre les mesures éducatives ordonnées par le juge pendant plus de deux ans.
- Un parent exerce des violences psychologiques sur l'autre parent devant l'enfant.
Ce que cet article ne dit pas
- Le retrait partiel de l'autorité parentale (régi par l'article 379-1).
- Le retrait pour condamnation pénale (régi par l'article 378).
- La délégation volontaire de l'autorité parentale (régi par l'article 377).
- Les mesures d'assistance éducative elles-mêmes (régies par l'article 375-7 et suivants).
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