Quand un enfant est considéré délaissé (Art. 381-1)
Définit l'enfant délaissé : absence de relations nécessaires à l'éducation ou au développement pendant l'année précédant la requête, sauf empêchement.
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article pose la condition pour qu'un enfant soit jugé délaissé : ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, et ils n'ont pas été empêchés de le faire par quelque cause que ce soit.
Il précise que si les parents sont empêchés (par exemple, maladie grave, incarcération, force majeure), l'enfant n'est pas considéré comme délaissé. La notion de « relations nécessaires » inclut les visites, appels, lettres, participation à la scolarité et aux soins, mais son appréciation relève du juge.
Cette définition sert de base à la déclaration de délaissement prévue à l'article 381-2 du même code.
Quand il s'applique
- Des parents qui ne rendent jamais visite à leur enfant placé en famille d'accueil depuis plus d'un an, alors qu'ils pourraient le faire.
- Des parents qui habitent à proximité mais ne prennent jamais de nouvelles, n'appellent pas, n'écrivent pas.
- Des parents qui refusent de participer aux réunions scolaires et aux soins médicaux sans motif valable.
- Des parents qui cessent tout contact après une séparation, sans raison valable, pendant un an.
- Un parent qui ne répond pas aux sollicitations de l'autre parent ou des services sociaux pendant un an.
Ce que cet article ne dit pas
- Situations où les parents sont empêchés par une maladie grave, une hospitalisation de longue durée, ou une incarcération (cela est exclu par l'article même).
- Le retrait total de l'autorité parentale (articles 378 et suivants).
- La délégation de l'autorité parentale (articles 377-1 et suivants).
- L'adoption et le consentement à l'adoption (article 377-3).
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