Jouissance légale attachée à l'administration - Art. 386-1
Art. 386-1 lie la jouissance légale à l'administration. Elle appartient aux parents en commun ou à celui qui a la charge de l'administration.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
La jouissance légale est le droit de profiter des revenus des biens d'un enfant mineur (loyers, intérêts, etc.). L'administration légale est la gestion de ces biens.
L'article 386-1 précise que la jouissance légale est liée à l'administration : elle revient soit aux deux parents ensemble, soit à celui des parents qui gère les biens.
Cela signifie que si les deux parents exercent l'administration légale, ils jouissent ensemble des revenus. Si un seul parent est chargé de l'administration, c'est lui seul qui en profite.
Quand il s'applique
- Des parents divorcés : si la mère a seule l'administration des biens de l'enfant, elle perçoit seule les loyers d'un appartement dont l'enfant est propriétaire.
- Des parents mariés : ils gèrent ensemble les biens de l'enfant et partagent les intérêts d'un compte épargne au nom de l'enfant.
- Un parent décède : le survivant qui administre obtient seul la jouissance des revenus des biens de l'enfant.
- Un enfant reçoit une donation avec clause que les parents n'ont pas la jouissance (article 384) – cette situation n'est pas régie par l'article 386-1.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne donne pas le droit de vendre les biens du mineur (cela relève des articles 387-1 et suivants).
- Il ne définit pas les charges de la jouissance (article 386-3).
- Il ne dit pas quand la jouissance cesse (article 386-2).
- Il ne s'applique pas aux biens acquis par le travail de l'enfant (article 386-4).
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