Cessation du droit de jouissance - Art. 386-2
Le droit de jouissance légale cesse à seize ans, au mariage, ou par les causes de fin de l'autorité parentale, de l'administration légale ou de l'usufruit.
Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Ce texte énumère les trois causes qui mettent fin au droit de jouissance légale des parents sur les biens de leur enfant mineur. Ce droit prend fin lorsque l'enfant atteint seize ans, ou plus tôt s'il se marie. Il cesse également lorsque l'autorité parentale ou l'administration légale prend fin (par exemple, en cas de retrait de l'autorité parentale ou de nomination d'un tuteur). Enfin, il cesse pour les mêmes causes qui éteignent tout usufruit, comme la perte du bien ou l'expiration du délai.
La jouissance légale est un droit accessoire à l'administration légale. Ainsi, si l'administration légale disparaît, la jouissance disparaît aussi. Ce droit ne s'applique pas à tous les biens (voir article 386-4). Il ne doit pas être confondu avec la capacité juridique de l'enfant, qui n'est acquise qu'à dix-huit ans.
Quand il s'applique
- Un enfant de seize ans commence à travailler et veut gérer lui-même les revenus de son travail.
- Des parents divorcent et l'un d'eux perd l'exercice de l'autorité parentale.
- Un enfant se marie à quinze ans, ce qui met fin à la jouissance légale avant seize ans.
- Les parents sont déchus de l'autorité parentale par décision judiciaire.
- Le bien de l'enfant est détruit, ce qui éteint l'usufruit et donc la jouissance légale.
Ce que cet article ne dit pas
- La fin de la jouissance légale ne rend pas l'enfant capable juridiquement (la capacité est à dix-huit ans, article 388).
- Elle ne concerne pas les biens acquis par le travail de l'enfant (ces biens sont exclus en vertu de l'article 386-4).
- Elle ne supprime pas automatiquement l'administration légale si celle-ci est confiée à un autre titulaire.
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