Art. 387-3 Code civil

Contrôle et autorisation préalable des actes - Art.387-3

Le juge peut exiger autorisation préalable pour actes de disposition, et peut être saisi par parents, ministère public ou tiers signalant une menace grave.

Texte officiel Art. 387-3 Code civil — France

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1 , le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet au juge des tutelles d'imposer une autorisation préalable pour certains actes de disposition (vente, donation, emprunt, etc.) concernant les biens d'un mineur, lorsqu'il estime que c'est indispensable pour protéger ses intérêts. Le juge tient compte de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale.

Le juge peut être saisi par les parents, le ministère public ou tout tiers qui a connaissance d'actes ou d'omissions compromettant gravement les intérêts patrimoniaux du mineur. Ce tiers n'est pas garant de la gestion des biens effectuée par l'administrateur légal.

Quand il s'applique

  • Un parent souhaite vendre un appartement hérité par le mineur ; le juge peut exiger une autorisation préalable pour cette vente.
  • Un enseignant remarque que l'administrateur légal utilise les comptes du mineur pour des dépenses personnelles ; il peut saisir le juge.
  • Les deux parents, administrateurs légaux, ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un investissement important ; l'un d'eux saisit le juge.
  • Un notaire prépare une donation au nom du mineur ; il doit vérifier si le juge a déjà soumis ce type d'acte à autorisation.
  • Un voisin constate que le parent dilapide les biens du mineur par des ventes successives ; il peut alerter le juge.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les actes courants de la vie quotidienne (achat de vêtements, abonnement scolaire) ne nécessitent pas d'autorisation préalable.
  • Cet article ne régit pas la nomination ou la révocation de l'administrateur légal (voir articles 382-1, 391).
  • Il ne traite pas des actes interdits même avec autorisation (ex. donation déguisée) – voir article 387-2.
  • Il ne s'applique pas aux biens donnés ou légués sous condition (article 384).

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