Répondre aux convocations et demandes - Art. 387-6
L'administrateur légal doit répondre aux convocations du juge et du procureur et fournir toute information. Le juge peut prononcer injonctions et amende civile.
L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent. Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'administrateur légal est la personne chargée de gérer les biens d'un mineur (généralement les parents). Cet article lui impose de se présenter aux convocations du juge des tutelles ou du procureur de la République et de leur donner toute information qu'ils demandent.
Si l'administrateur ne respecte pas ces obligations, le juge peut lui adresser des injonctions (des ordres) et le condamner à une amende civile. Le montant de cette amende est fixé par le code de procédure civile.
Quand il s'applique
- Le juge des tutelles convoque l'administrateur légal pour un entretien sur la gestion du patrimoine du mineur.
- Le procureur de la République demande des documents sur les comptes bancaires du mineur.
- L'administrateur ne se présente pas à la convocation du juge.
- L'administrateur refuse de fournir des informations sur les biens du mineur.
- Le juge demande des explications sur un acte de gestion réalisé sans autorisation.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas les obligations de l'administrateur envers le mineur lui-même (cela relève des articles 385 et 386).
- Il ne traite pas des pouvoirs de l'administrateur pour vendre ou aliéner des biens (articles 387-1 et suivants).
- Il ne concerne pas la jouissance légale des biens du mineur (articles 386-1 à 386-4).
- Il ne s'applique pas aux tuteurs (la tutelle est régie par les articles 390 et suivants).
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