Contrôle des comptes de l'admin. légal - Art. 387-5
Le juge peut exiger un compte de gestion annuel, vérifié par le directeur des services de greffe, prescription de cinq ans après majorité.
A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification. Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel. Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien. Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus. L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet au juge des tutelles, à l'occasion du contrôle prévu à l'article 387-4, de demander à l'administrateur légal de remettre au directeur des services de greffe judiciaires un compte de gestion annuel accompagné des pièces justificatives. Le directeur vérifie ce compte et peut même demander aux banques les relevés des comptes ouverts au nom du mineur, sans que le secret professionnel ou bancaire puisse lui être opposé.
À la fin de sa mission, l'administrateur légal doit fournir un compte définitif des opérations intervenues depuis le dernier compte annuel. Si le directeur refuse d'approuver le compte, il transmet un rapport au juge, qui statue sur la conformité. Si le patrimoine du mineur le justifie, le juge peut confier la vérification à un technicien aux frais du mineur.
Une copie des comptes est remise au mineur âgé de seize ans révolus. Enfin, l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
Quand il s'applique
- Un parent administrateur légal doit remettre un compte annuel de gestion au directeur des services de greffe.
- Le juge des tutelles peut exiger un compte définitif à la fin de la mission de l'administrateur.
- Le directeur des services de greffe consulte les relevés bancaires du mineur sans que le secret bancaire soit opposable.
- Le mineur âgé de seize ans reçoit une copie des comptes de gestion.
- Cinq ans après la majorité, l'action en reddition de comptes est prescrite.
Ce que cet article ne dit pas
- Cette disposition ne régit pas les conditions de l'administration légale (articles 384 à 387).
- Elle ne détermine pas les actes nécessitant l'autorisation du juge (articles 387-1 et 387-2).
- Elle ne fixe pas les règles de la tutelle (articles 390 et suivants).
- Elle ne concerne pas la jouissance légale des parents (articles 386-1 à 386-4).
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