Art. 395 Code civil

Exclusions des charges de tutelle (Art. 395)

L'article 395 fixe l'incapacité d'exercer la tutelle : mineurs non émancipés non parents, majeurs protégés, retrait d'autorité parentale et interdictions.

Texte officiel Art. 395 Code civil — France

Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ; 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ; 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article définit les cas d'incapacité légale qui font obstacle à l'exercice des fonctions de tuteur ou de toute autre charge tutélaire. Il vise à écarter les personnes qui ne disposent pas de la capacité juridique complète ou qui ont fait l'objet de sanctions graves affectant leurs droits familiaux ou civils.

Sont ainsi exclues les personnes mineures non émancipées (à l'exception des parents de l'enfant), les personnes majeures bénéficiant d'une protection juridique, les personnes privées de l'autorité parentale, ainsi que celles frappées d'une interdiction spécifique d'exercer des fonctions tutélaires décidée au pénal.

Quand il s'applique

  • Un grand-père placé sous curatelle demande à être désigné tuteur de son petit-fils orphelin.
  • Une tante majeure à qui l'autorité parentale a été retirée pour ses propres enfants sollicite la tutelle de son neveu.
  • Un oncle condamné pénalement à l'interdiction d'exercer des charges tutélaires prétend devenir le tuteur d'un mineur.
  • Une mère âgée de dix-sept ans et non émancipée demande à exercer la tutelle sur son propre enfant.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le retrait de la tutelle en cours de mandat pour négligence ou inaptitude, régi par l'article 396.
  • La désignation effective du tuteur ou le choix des membres du conseil de famille, prévus aux articles 399 et 404.
  • Les motifs d'extinction de la tutelle à la majorité du mineur, régis par l'article 393.

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