Art. 399 Code civil

Composition du conseil de famille - Art. 399

Selon l'article 399 du Code civil, le conseil de famille réunit au moins quatre membres nommés par le juge, sans exclure les deux branches familiales.

Texte officiel Art. 399 Code civil — France

Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge. Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui. Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent. Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article régit la composition du conseil de famille et la nomination de ses membres lors de la mise en place d'une tutelle pour un mineur. Le juge des tutelles choisit les membres pour toute la durée de la mesure. Ce conseil doit comporter au moins quatre membres, incluant le tuteur et le subrogé tuteur, mais sans y inclure le juge.

Peuvent être désignés des parents, des alliés ou toute personne portant un intérêt à l'enfant, y compris si elle réside hors de France. La désignation repose sur l'intérêt du mineur, l'aptitude des candidats, leurs liens affectifs, leurs relations passées avec les parents et leur disponibilité. Le juge veille autant que possible à représenter les deux branches familiales, paternelle et maternelle.

Quand il s'applique

  • La désignation d'un ami proche des parents décédés en raison de son lien affectif avec le mineur.
  • La répartition des sièges du conseil de famille entre l'oncle paternel et la tante maternelle pour représenter les deux branches.
  • L'inclusion du tuteur et du subrogé tuteur parmi les quatre membres au moins formant le conseil.
  • La nomination d'un membre de la famille résidant à l'étranger qui manifeste un intérêt constant pour l'enfant.

Ce que cet article ne dit pas

  • La présidence et le déroulement des délibérations du conseil de famille, régis par l'article 400.
  • Le retrait ou le remplacement d'un tuteur en cas d'inaptitude, traité aux articles 396 et 397.
  • La gestion quotidienne de la personne du mineur par le tuteur, fixée à l'article 408.

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