Désignation du tuteur par le conseil de famille - Art. 404
L'article 404 prévoit que, à défaut de tuteur testamentaire ou en cas de cessation de ses fonctions, le conseil de famille désigne le tuteur du mineur.
S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 404 règle la situation où il n'existe aucun tuteur désigné par testament (tuteur testamentaire) ou lorsque celui qui a été nommé cesse ses fonctions. Dans ces cas, c'est le conseil de famille qui choisit un tuteur pour l'enfant mineur.
Le conseil de famille est un organe collégial qui regroupe des proches et est présidé par le juge des tutelles. Il intervient pour suppléer l'absence de désignation testamentaire ou pour remplacer un tuteur défaillant.
Cette disposition s'applique indépendamment du fait qu'un tuteur testamentaire ait existé ou non : si le tuteur désigné cesse ses fonctions (par décès, démission ou retrait), le conseil de famille reprend la main pour assurer la protection du mineur.
Quand il s'applique
- Un parent décède sans avoir rédigé de testament désignant un tuteur pour son enfant mineur.
- Le tuteur désigné par testament démissionne de sa charge avant la fin de la tutelle.
- Le tuteur testamentaire est décédé et il n'y a pas de remplacement prévu.
- Le juge retire la charge tutélaire au tuteur testamentaire pour cause d'inaptitude ou de négligence.
- Un tuteur testamentaire est absent ou incapable d'exercer ses fonctions dès le début de la tutelle.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la nomination d'un subrogé tuteur, qui est prévue à l'article 409.
- Il ne traite pas des conditions d'incapacité à être tuteur, qui sont énumérées à l'article 395.
- Il ne concerne pas la vacance de la tutelle lorsque aucun conseil de famille ne peut être constitué, situation visée à l'article 411.
- Il ne détermine pas la durée de la tutelle, fixée à l'article 406.
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