Surveillance générale des tutelles - Art. 411-1
Surveillance : le juge et le procureur peuvent convoquer les tuteurs et exiger des informations. Le juge peut prononcer des injonctions et une amende civile.
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort. Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent. Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article établit que le juge des tutelles et le procureur de la République ont un devoir de surveillance générale sur toutes les tutelles dans leur ressort. Cela signifie qu'ils peuvent, de leur propre initiative, contrôler le bon déroulement de chaque tutelle.
Les tuteurs et les autres organes tutélaires (comme le subrogé tuteur ou le conseil de famille) sont obligés de répondre à toute convocation du juge ou du procureur et de fournir toute information demandée. S'ils refusent ou négligent de le faire, le juge peut leur ordonner de se conformer (injonction) et peut aussi les condamner à une amende civile, dont le montant est fixé par le code de procédure civile.
Quand il s'applique
- Un tuteur ne se présente pas à une convocation du juge des tutelles alors que celui-ci souhaite vérifier la gestion des biens du mineur.
- Le procureur de la République demande des comptes sur l'éducation d'un mineur sous tutelle et le tuteur refuse de communiquer les informations.
- Un subrogé tuteur signale des irrégularités au juge, qui convoque le tuteur pour obtenir des explications.
- Le juge constate que le tuteur n'a pas rendu de compte annuel et lui adresse une injonction de le faire, sous peine d'amende civile.
- Un organe tutélaire (comme le conseil de famille) ne répond pas à une demande d'information du procureur, ce qui peut entraîner une amende.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne fixe pas les règles de nomination d'un tuteur (celles-ci sont prévues aux articles 403, 404 et 405).
- Il ne définit pas la durée de la tutelle (article 406).
- Il ne traite pas de la responsabilité personnelle des tuteurs en cas de faute (article 412).
- Il ne concerne pas l'émancipation du mineur (articles 413-1 et suivants).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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