Responsabilité mandataire et personne habilitée (Art. 424)
L'article 424 du Code civil prévoit que le mandataire de protection future et la personne habilitée sont responsables dans les conditions de l'article 1992.
Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992 . La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article étend la responsabilité civile du mandataire de droit commun (art. 1992) au mandataire de protection future et à la personne habilitée. Il précise que ces deux acteurs engagent leur responsabilité dans les mêmes conditions que le mandataire classique, c'est-à-dire pour les fautes commises dans l'exécution de leur mission.
La responsabilité concerne l'exercice du mandat ou de l'habilitation conférée. Elle s'apprécie au regard des obligations de diligence et de loyauté du mandataire. Le texte ne crée pas un régime autonome mais renvoie aux règles du mandat général.
Cette disposition s'inscrit dans le titre consacré à la protection des majeurs. Elle permet à la personne protégée (ou à ses héritiers) d'obtenir réparation si le mandataire ou la personne habilitée cause un dommage par sa faute.
Quand il s'applique
- Un mandataire de protection future vend un bien immobilier de la personne protégée sans autorisation et à un prix inférieur au marché.
- Une personne habilitée prend des décisions médicales contraires à la volonté exprimée par la personne protégée, entraînant des complications.
- Un mandataire néglige de payer les impôts de la personne protégée, ce qui génère des pénalités et des frais.
- La personne habilitée utilise les fonds de la personne protégée pour ses propres besoins sans remboursement.
- Un mandataire omet de souscrire une assurance habitation pour le logement de la personne protégée, qui est ensuite endommagé.
Ce que cet article ne dit pas
- La responsabilité pénale du mandataire pour des actes frauduleux (elle relève du droit pénal, non de cet article).
- Le montant des dommages-intérêts pouvant être réclamés (l'article ne fixe aucun plafond).
- La responsabilité de la personne protégée elle-même pour ses propres actes (celle-ci est régie par les articles 414-1 et suivants).
- Les conditions de révocation du mandataire (celles-ci sont prévues aux articles 437 et suivants du Code civil).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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