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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre Ier : Des dispositions générales

Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés

10 articles

  • Art. 415 Protection des majeurs et libertés Cet article fixe les principes de la protection des majeurs : respect de la dignité, des libertés, de l'autonomie et primauté de l'intérêt de la personne.
  • Art. 416 Surveillance générale des mesures de protection Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale, peuvent visiter les personnes protégées et exiger des informations.
  • Art. 417 Sanctions du juge des tutelles Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions, condamner à l'amende civile, et en cas de manquement caractérisé, dessaisir ou demander la radiation.
  • Art. 418 Fin de mission au décès de la personne protégée L'article 418 du Code civil met fin à la mission du protecteur au décès de la personne protégée, sous réserve des règles de la gestion d'affaires.
  • Art. 419 Financement des mesures de protection L'exercice d'une mesure par la famille est gratuit, sauf indemnité du juge. Le mandataire professionnel est financé selon les ressources du majeur.
  • Art. 420 Interdiction de percevoir d'autres sommes Art. 420 prohibe toute perception de sommes ou avantages (sauf subventions publiques) et exige autorisation du juge pour mandat de recherche des héritiers.
  • Art. 421 Responsabilité des organes de protection Art. 421 : responsabilité des organes de protection pour toute faute ; curateur et subrogé curateur (hors curatelle renforcée) : dol ou faute lourde.
  • Art. 422 Responsabilité de l'État et du mandataire Faute du juge, greffier ou directeur : action contre l'État. Faute du mandataire : action contre lui ou l'État. L'État peut exercer une action récursoire.
  • Art. 423 Prescription de l'action en responsabilité L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans après la fin de la mesure. Si curatelle→tutelle, délai court de la fin de la tutelle.
  • Art. 424 Responsabilité mandataire et personne habilitée L'article 424 du Code civil prévoit que le mandataire de protection future et la personne habilitée sont responsables dans les conditions de l'article 1992.
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