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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 3 : Des organes de protection

Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur

8 articles

  • Art. 446 Désignation du curateur ou tuteur L'article 446 du Code civil pose le principe de la désignation d'un curateur ou tuteur pour la personne protégée, sous réserve du conseil de famille.
  • Art. 447 Nommer plusieurs curateurs ou tuteurs L'article 447 permet au juge de désigner le curateur ou tuteur, d'en nommer plusieurs, de diviser la protection personne/biens ou d'ajouter un adjoint.
  • Art. 448 Désignation du curateur/tuteur imposée au juge La désignation d'un curateur ou tuteur, par la personne elle-même ou par ses parents, s'impose au juge sauf exceptions (Art. 448).
  • Art. 449 Désignation du tuteur ou curateur familial En l'absence de choix anticipé, le juge nomme prioritairement le conjoint, partenaire de PACS ou concubin, puis un parent ou un proche du majeur protégé.
  • Art. 450 Nomination d'un mandataire judiciaire À défaut de famille ou de proche disponible, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tenu de gérer les actes urgents.
  • Art. 451 Tuteur préposé d'établissement Le juge peut désigner un préposé d'établissement de santé comme tuteur ou curateur. La mission inclut la protection de la personne sauf avis contraire.
  • Art. 452 Curatelle et tutelle : charges personnelles Art. 452 : curatelle et tutelle, charges personnelles. Le curateur/tuteur peut s'adjoindre des tiers majeurs (non protégés) pour certains actes (décret).
  • Art. 453 Cinq ans de curatelle ou tutelle Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle au-delà de cinq ans, sauf pour conjoint, partenaire de PACS, enfants et mandataires judiciaires.
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