Art. 450 Code civil

Nomination d'un mandataire judiciaire (Art. 450)

À défaut de famille ou de proche disponible, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tenu de gérer les actes urgents.

Texte officiel Art. 450 Code civil — France

Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l' article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles . Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

En matière de tutelle ou de curatelle, la protection par la famille ou les proches est privilégiée. L'article 450 régit l'hypothèse où aucun membre de la famille ni aucun proche ne peut ou ne souhaite assumer cette charge.

Dans cette situation, le juge désigne un professionnel qualifié : un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, choisi sur une liste préfectorale officielle.

Ce professionnel ne dispose pas d'une liberté totale de refuser d'agir : il est contraint par la loi d'accomplir immédiatement tous les actes urgents nécessaires, notamment les démarches conservatoires destinées à préserver le patrimoine de la personne protégée.

Quand il s'applique

  • Une personne âgée vulnérable et isolée ne possède aucun parent ni proche susceptible de devenir son tuteur.
  • Les membres de la famille d'un majeur à protéger sont en conflit permanent, rendant impossible la désignation de l'un d'eux.
  • Le mandataire professionnel désigné doit faire exécuter sans attendre des travaux d'urgence pour éviter l'effondrement du toit de la personne protégée.

Ce que cet article ne dit pas

  • La désignation prioritaire d'un membre de la famille, du conjoint ou du partenaire, régie par l'article 449.
  • La désignation par anticipation d'un tuteur par la personne elle-même, prévue à l'article 448.
  • La faculté pour un tuteur de solliciter la fin de sa mission au-delà d'un certain délai, traitée à l'article 453.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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