Nommer plusieurs curateurs ou tuteurs (Art. 447)
L'article 447 permet au juge de désigner le curateur ou tuteur, d'en nommer plusieurs, de diviser la protection personne/biens ou d'ajouter un adjoint.
Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article donne au juge le pouvoir de choisir qui exercera la curatelle ou la tutelle. Selon les besoins de la personne à protéger, la complexité de ses affaires ou les compétences des proches, le juge n'est pas obligé de confier l'ensemble de la mesure à un seul intervenant.
Le juge peut ainsi désigner plusieurs protecteurs qui agiront en commun. Pour faciliter les démarches courantes, chacun d'eux est présumé pouvoir faire seul les actes simples vis-à-vis des tiers. Il est aussi possible de séparer les rôles : un protecteur s'occupe du quotidien et de la santé (protection de la personne), tandis qu'un autre gère l'argent et le patrimoine (gestion patrimoniale). Le juge peut également désigner un adjoint pour gérer certains biens particuliers.
Sauf si le juge en décide autrement, les personnes désignées pour ces missions distinctes travaillent de manière indépendante et ne sont pas responsables des actes de l'autre. Elles ont seulement l'obligation de s'informer mutuellement des décisions qu'elles prennent.
Quand il s'applique
- Deux membres d'une même famille souhaitent exercer ensemble la curatelle d'un proche.
- Le juge attribue le suivi médical d'un majeur protégé à son frère et la gestion financière à sa sœur.
- Un tuteur adjoint est nommé spécifiquement pour administrer un bien immobilier ou un patrimoine complexe.
- Un tiers réalise un acte courant avec l'un des co-tuteurs sans exiger la signature de l'autre.
Ce que cet article ne dit pas
- Le choix prioritaire des membres de la famille comme tuteur ou curateur (traité aux articles 448 et 449).
- La désignation d'un mandataire professionnel en l'absence de proche disponible (traité à l'article 450).
- La désignation d'un subrogé tuteur pour contrôler les comptes ou remplacer le tuteur en cas de conflit (traité aux articles 454 et 455).
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