Nomination d'un curateur ou tuteur ad hoc - Art. 455
En cas de conflit d'intérêts ou de dépassement de mission, un tuteur ou curateur ad hoc est nommé par le juge ou le conseil de famille (Art. 455).
En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un tuteur ou un curateur se trouve en situation de conflit d'intérêts avec la personne qu'il protège, ou lorsque l'acte à accomplir dépasse les limites fixées à sa mission, la loi impose la désignation d'un représentant temporaire, appelé tuteur ou curateur ad hoc. Ce représentant intervient uniquement pour l'acte ou la série d'actes concernés.
La désignation d'un représentant ad hoc s'applique uniquement lorsqu'aucun subrogé tuteur ou subrogé curateur n'a été nommé pour remplacer le protecteur principal. La décision de nomination est prise par le juge ou par le conseil de famille si un tel conseil a été mis en place.
La démarche peut être engagée directement par le tuteur ou le curateur concerné. Elle peut également être demandée par le procureur de la République, par toute personne ayant un intérêt à agir, ou être décidée d'office par le juge.
Quand il s'applique
- Un tuteur et la personne sous tutelle sont tous deux héritiers d'une même succession et doivent procéder au partage des biens.
- Un curateur souhaite racheter lui-même un bien immobilier appartenant à la personne sous curatelle qu'il assiste.
- Un tuteur doit représenter la personne protégée dans une action en justice dirigée contre une société dont le tuteur est actionnaire.
- Un acte juridique précis doit être accompli alors que la décision du juge limite expressément le tuteur dans ce domaine.
Ce que cet article ne dit pas
- Le remplacement définitif d'un tuteur ou d'un curateur qui démissionne ou ne peut plus exercer sa mission générale.
- Le contrôle permanent des actes du tuteur lorsqu'un subrogé tuteur a déjà été désigné lors de l'ouverture de la mesure.
- L'accomplissement autonome des actes de la vie courante par la personne protégée.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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