Conseil de famille pour majeur protégé - Art. 456
Le juge peut organiser la tutelle d'un majeur avec un conseil de famille. Ce dernier désigne le tuteur conformément aux articles 446 à 455.
Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet. Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455. Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de celles prévues à l'article 398 , au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401 . Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402 , le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne majeure est placée sous tutelle, le juge peut décider de mettre en place un conseil de famille. Cette organisation est retenue si la protection de la personne ou la gestion de ses biens le nécessite, et si ses proches sont suffisamment nombreux et impliqués pour composer ce conseil.
Le juge nomme les membres du conseil de famille en prenant en compte l'avis de la personne protégée, ses relations habituelles et l'intérêt que lui porte son entourage. C'est ensuite ce conseil de famille qui choisit la personne chargée de la tutelle, le subrogé tuteur ou un tuteur ad hoc.
Les règles applicables sont celles du conseil de famille des mineurs, à l'exception de certains articles spécifiques. En cas de contestation par la personne protégée, le délai de recours commence à courir le jour où la mesure de protection prend fin.
Quand il s'applique
- La création d'un conseil de famille réunissant les proches pour gérer un patrimoine complexe sous tutelle
- La désignation du tuteur et du subrogé tuteur par les membres du conseil de famille
- Le calcul du délai d'action en justice exercée par la personne protégée après la fin de la tutelle
Ce que cet article ne dit pas
- La désignation directe du tuteur par le juge sans conseil de famille (régie par l'article 447)
- La désignation d'un professionnel quand aucun proche ne peut assumer la mesure (régie par l'article 450)
- Le choix individuel du lieu de résidence par la personne protégée (régi par l'article 459-2)
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