Art. 482 Code civil

Substitution pour gestion du patrimoine – Art. 482

Le mandataire exécute personnellement le mandat mais peut se substituer un tiers pour la gestion du patrimoine, dont il répond selon l'art. 1994.

Texte officiel Art. 482 Code civil — France

Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994 .

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Le mandataire exécute personnellement le mandat de protection future. Il ne peut pas déléguer l'ensemble de sa mission.

Toutefois, il peut se substituer un tiers pour des actes particuliers de gestion du patrimoine. Cette substitution doit être spéciale (à titre spécial), c'est-à-dire limitée à un acte ou une catégorie d'actes précis.

Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée, comme le prévoit l'article 1994. Il engage sa responsabilité en cas de faute du tiers.

Quand il s'applique

  • Le mandataire désigne un notaire pour vendre un bien immobilier spécifique du patrimoine protégé.
  • Le mandataire charge un conseiller financier de gérer un portefeuille d'actions précis, avec un objectif défini.
  • Le mandataire mandate un membre de la famille pour payer une facture unique de loyer à partir du compte du protégé.
  • Le mandataire donne un pouvoir spécial à un avocat pour signer un bail commercial pour un local déterminé.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne permet pas au mandataire de déléguer l'intégralité de la gestion du patrimoine à un tiers.
  • Elle ne s'applique pas aux actes concernant la protection de la personne (soins, hébergement).
  • Le mandataire n'est pas déchargé de sa responsabilité en cas de substitution ; il répond du tiers.
  • Elle ne régit pas le mandat de droit commun (hors protection future), mais uniquement le mandat de protection future prévu aux articles 477 et suivants.

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