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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 5 : Du mandat de protection future

Sous-section 1 : Des dispositions communes

13 articles

  • Art. 477 Organiser sa protection future par mandat L'article 477 permet d'anticiper une incapacité en désignant un mandataire par acte notarié ou sous seing privé pour soi ou pour son enfant.
  • Art. 477-1 Publication du mandat de protection future Le mandat de protection future est publié par inscription sur un registre spécial dont l'accès est réglé par décret en Conseil d'État (art. 477-1 C. civ.).
  • Art. 478 Application des règles du mandat commun L'article 478 applique au mandat de protection future les règles générales du mandat définies aux articles 1984 à 2010 du Code civil.
  • Art. 479 Protection de la personne dans le mandat Art. 479 : droits et obligations du mandataire en protection de la personne, renvoi aux articles 457-1 à 459-2, clause contraire nulle.
  • Art. 480 Qui peut être mandataire Art. 480 : qui peut être mandataire et ses conditions (capacité civile, charges tutélaires), interdiction de décharge sans autorisation du juge.
  • Art. 481 Entrée en vigueur du mandat de protection future L'activation du mandat exige la présentation au greffe du mandat et d'un certificat médical agréé constatant l'inaptitude visée à l'article 425 (Art. 481).
  • Art. 482 Substitution pour gestion du patrimoine Le mandataire exécute personnellement le mandat mais peut se substituer un tiers pour la gestion du patrimoine, dont il répond selon l'art. 1994.
  • Art. 483 Fin du mandat de protection future Art. 483 énumère les causes de fin du mandat de protection future : rétablissement du mandant, décès, curatelle/tutelle, décès du mandataire, révocation.
  • Art. 484 Contester l'exécution du mandat Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles pour contester la mise en œuvre d'un mandat de protection future ou ses conditions d'exécution.
  • Art. 485 Protection complémentaire après mandat Après la fin du mandat, le juge peut ouvrir une mesure de protection complémentaire ou autoriser des actes. Mandataire et personnes désignées s'informent.
  • Art. 486 Inventaire et compte annuel du mandat L'article 486 impose au mandataire d'établir l'inventaire des biens à l'ouverture du mandat, de le tenir à jour et d'établir un compte de gestion annuel.
  • Art. 487 Restitution des documents en fin de mandat A la fin du mandat de protection future, le mandataire conserve l'inventaire et les cinq derniers comptes de gestion pendant cinq ans.
  • Art. 488 Action en rescission ou réduction d'un acte Selon l'article 488, les actes d'une personne sous mandat de protection future peuvent être rescindés pour lésion ou réduits. Action prescrite par cinq ans.
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