Fin du mandat de protection future - Art. 483
Art. 483 énumère les causes de fin du mandat de protection future : rétablissement du mandant, décès, curatelle/tutelle, décès du mandataire, révocation.
Le mandat mis à exécution prend fin par : 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ; 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ; 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 483 du Code civil liste les quatre situations qui mettent fin au mandat de protection future après qu'il a été mis à exécution.
Le mandat cesse lorsque le mandant retrouve ses facultés personnelles et que ce rétablissement est constaté dans les formes de l'article 481. Il prend fin aussi au décès de la personne protégée ou si celle-ci est placée sous curatelle ou tutelle (sauf si le juge qui ouvre la mesure en décide autrement). Le décès du mandataire, son propre placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture (cessation de paiements) y mettent également fin. Enfin, le juge des tutelles peut révoquer le mandat à la demande de tout intéressé si les conditions de l'article 425 ne sont plus réunies ou si l'exécution du mandat nuit aux intérêts du mandant. Le juge peut aussi suspendre les effets du mandat pendant une mesure de sauvegarde de justice.
Quand il s'applique
- Une personne protégée retrouve ses capacités mentales ; son médecin constate le rétablissement selon l'article 481, le mandat prend fin.
- La personne protégée décède ; le mandataire n'a plus à agir.
- Le mandataire décède ou est lui-même placé sous tutelle ; le mandat s'éteint automatiquement.
- Un proche constate que le mandant n'était pas en situation de vulnérabilité au sens de l'article 425 ; il saisit le juge pour faire révoquer le mandat.
Ce que cet article ne dit pas
- La simple expiration d'un délai : l'article 483 ne fixe aucune durée maximale au mandat.
- La volonté du mandant de révoquer unilatéralement le mandat une fois exécuté : la révocation est judiciaire, non unilatérale.
- Le remplacement du mandataire par un autre sans que les conditions de l'article 483 soient remplies : le mandataire peut se substituer un tiers sous certaines conditions (art. 482), mais cela ne met pas fin au mandat.
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