Art. 480 Code civil

Qui peut être mandataire (Art. 480)

Art. 480 : qui peut être mandataire et ses conditions (capacité civile, charges tutélaires), interdiction de décharge sans autorisation du juge.

Texte officiel Art. 480 Code civil — France

Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l' article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles . Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code. Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe les personnes habilitées à exercer comme mandataire dans un mandat de protection future. Le mandataire peut être soit une personne physique (un individu) librement choisie par le mandant (la personne qui établit le mandat), soit une personne morale (une organisation) inscrite sur la liste spéciale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue par l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

Pour être valable, le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile (c'est-à-dire être juridiquement capable d'agir) et remplir les conditions exigées pour les charges tutélaires (les fonctions de tuteur ou curateur) selon l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code. Une fois nommé, le mandataire ne peut être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ; aucune décharge unilatérale ou conventionnelle n'est possible sans cette validation.

Quand il s'applique

  • Un père désigne son fils majeur comme mandataire pour gérer ses affaires s'il perd ses facultés ; l'article précise que le fils doit avoir la capacité civile et remplir les conditions des charges tutélaires.
  • Une personne choisit une association agréée, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires, pour être son mandataire de protection future.
  • Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur la liste, est nommé par un juge dans le cadre d'un mandat de protection future.
  • Un mandataire demande à être déchargé de ses fonctions ; le juge des tutelles doit donner son autorisation conformément à l'article 480.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les pouvoirs exacts du mandataire une fois le mandat en vigueur (voir articles 482 et 490).
  • Les conditions de prise d'effet du mandat (art. 481) ou les motifs de fin du mandat (art. 483).
  • La forme de l'acte (authentique ou sous seing privé) pour établir le mandat (art. 489).

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